La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale peut prononcer, à la place ou en plus des sanctions disciplinaires visées à l'article 19 du Règlement 02/14/CEMAC/UMAC/COBAC/CM relatif au traitement des établissements de crédit en difficulté, une sanction pécuniaire à l'encontre des personnes morales et physiques assujetties ayant enfreint la réglementation en vigueur.
Le présent règlement fixe les conditions d’exercice et de contrôle des services de paiement dans la CEMAC.Il est applicable aux prestataires de services de paiement qui exercent dans la CEMAC, à leurs partenaires techniques et à leurs distributeurs.
Le présent règlement s’applique également aux commissaires aux comptes des prestataires de services de paiement. Sont exclues du champ d’application du présent règlement : -les opérations de paiement effectuées en espèces directement du payeur au bénéficiaire, sans l’intervention d’un intermédiaire ; -les opérations de paiement effectuées par la Banque Centrale, les Trésors publics et les services financiers de la Poste.
Le présent Règlement définit I'organisation ainsi que les conditions et modalités de réalisation des opérations de change dans les Etats membres de la CEMAC.
Le présent règlement a pour objet de fixer les règles relatives aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de microfinance dans la CEMAC.
Il est applicable aux établissements qui exercent l’activité de microfinance dans les Etats membres de la CEMAC, à leurs organes sociaux et auditeurs externes.
Le présent règlement a pour objet de définir les règles permettant de prévenir, de détecter et de réprimer le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération au sein de la CEMAC.